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Compte tenu du second confinement en cours, il était nécessaire d'aménager à nouveau l'organisation des réunions du Comité social et économique pour répondre aux différentes exigences sanitaires.

La loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prolongé jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 17 octobre 2020 pour un mois.

Elle prolongeait également le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. Une série d'habilitations à prendre des mesures économiques et sociales par ordonnances complétait le texte.

En matière de Comité social et économique, l'ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est enfin paru au journal officiel du 26 novembre 2020.

L'article 1 de l'ordonnance dispose ainsi :

I. - Par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l'employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l'ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

II. - Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l'employeur en a informé leurs membres.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.

III. - Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

IV. - Les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s'opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les informations et consultations menées dans le cadre de :

1° La procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;

2° La mise en œuvre des accords de performance collective mentionnés à l'article L. 2254-2 du même code ;

3° La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l'article L. 1237-19 du même code ;

4° La mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle prévu à l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

Les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme en application des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail est dépassée.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er du décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne trouve à s'appliquer qu'aux réunions organisées en dehors de la période de l'état d'urgence sanitaire.

Autrement dit, pendant la période de Covid-19, les réunions du CSE peuvent être organisées sous la forme de visioconférence (Zoom, Tixeo, Google Meet…) à l'initiative de l'employeur. Ce dernier peut également recourir à une conférence téléphonique, voire même à une solution de messagerie instantanée (chat internet).

Toutefois, il doit respecter les conditions fixées par le décret à venir, probablement identiques au Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.

Les élus peuvent s'opposer au recours de la conférence téléphonique ou d'une solution de messagerie instantanée au moins 24 heures avant la réunion et demander une réunion physique dans ce cas.

Il faut une majorité des élus pour faire opposition.

De plus, cette opposition se limite aux réunions ayant pour objet un licenciement économique collectif (plan de sauvegarde pour l'emploi – PSE, plus de 10 salariés…), accord de performance collective, rupture conventionnelle collective et mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.

La même opposition existe lorsqu'au moins 3 visioconférences se sont déroulées au cours de l'année civile.