Par Aurore CHAMPION le mercredi 15 juillet 2020
Catégorie: Pôle Social

Licenciement nul : l'indemnité de réintégration donne droit à des congés payés selon la Cour de justice de l'Union européenne

​Saviez-vous qu'en France, le droit aux congés payés a pour fondement le droit de l'Union européenne ? La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre un arrêt remettant en cause la position défavorable de la Cour de cassation française envers les salariés licenciés et sollicitant leur réintégration.

En matière de licenciement, la sanction ​suprême​ contre un employeur correspond à la nullité du licenciement avec réintégration du salarié à la date de la décision judiciaire.

Elle signifie que l'employeur doit payer l'intégralité des salaires entre la date de licenciement et la date de réintégration effective. Compte tenu des durées des procédures prud'homales avec appel, l'indemnité de réintégration peut être très élevée.

Bien évidemment, cette sanction ne s'applique que pour les licenciements entachés de nullité pour vices graves (par exemple : salarié protégé, harcèlement, discrimination, accident du travail, maladie professionnelle, maternité...).

Selon la Cour de cassation, l'indemnité de réintégration n'ouvre pas droit aux congés payés (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731 ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672). Autrement dit, l'indemnité de réintégration n'était pas majorée de 10 % au titre des congés payés.

En tant qu'avocat, cette position de la Cour de cassation nous choquait pour diverses raisons juridiques et notamment pour non-respect du droit de l'Union européenne.

 Par arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 25 juin 2020, C-762/18 et C-37/19) a finalement jugé le contraire :

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1) L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail effectif au service de l'employeur.

2) L'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, en cas de rupture d'une relation de travail intervenant après que le travailleur concerné a été illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, ce travailleur n'a pas droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son emploi.

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