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Covid-19 et abonnement à une salle de sport : puis-je me faire rembourser ?

Avec le confinement et les règles sanitaires, impossible d'aller à la salle de sport pour se défouler et mettre à mal ce satané coronavirus... Pire encore, votre salle de sport continue de prélever le montant mensuel de votre abonnement. Quels sont vos droits ?

L'article 1218 du Code civil dispose :

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Contrat suspendu... paiement suspendu !

En pratique, sur la base de l'article 1218 du Code civil, vous pouvez demander le remboursement des mensualités correspondant à la durée de la fermeture de votre salle de sport. On vous rassure, il existe encore d'autres fondements pour obtenir le remboursement de vos mensualités : exception d'inexécution, théorie de l'imprévision, réduction du prix...

Mais nous ne sommes pas là pour faire une dissertation juridique sur le droit civil et le Covid-19. Mais les ordonnances prises par le gouvernement en urgence présentent des dispositions fort intéressantes...

L'article 2 de l'Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport dispose :

I. - Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 12 mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, des contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnés aux article L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients.
Le premier alinéa s'applique sous réserve des dispositions prévues au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée relatives aux contrats de prestations sportives d'un forfait touristique ou d'une prestation de voyage liée.
II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat mentionné au I du présent article fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code, il peut être proposé, en lieu et place du remboursement de toute somme versée et correspondant aux prestations non réalisées des contrats visés au I du présent article, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VII de cet article.
III. - Le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
Lorsqu'un avoir est proposé en application du II du présent article, le client est informé sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
IV. - Les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir mentionné au II de cet article et qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.
V. - La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. La proposition précise la durée pendant de laquelle le client peut l'accepter. Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas être supérieure à six mois.
VI. - Lorsque les exploitants d'établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au II du présent article.
VII. - A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article ou déterminée en accord avec le client, avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les exploitants d'établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu, auquel ils sont tenus en application des dispositions du code civil mentionnées au II du présent article. Ils procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.

Jusqu'au 15 septembre 2020, vous pouvez résilier votre contrat à votre salle d'abonnement !

En pratique, le professionnel ne peut pas refuser la résiliation de votre contrat à la salle de sport. Il peut néanmoins vous proposer un avoir correspondant à la valeur restant due. Vous ne pouvez pas refuser cet avoir, valable pendant 6 mois. Si à l'expiration de ce délai de 6 mois, vous n'avez pas utilisé votre avoir : la salle de sport doit vous le rembourser en monnaie sonnante et trébuchante et sans frais !

N'oubliez pas d'envoyer votre demande de résiliation par courrier recommandé avec avis de réception...



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Commentaires 4

Invité - Messina le jeudi 5 novembre 2020 17:42

Bonjour,
Est-ce applicable avec le reconfinement ?
Merci
Cordialement

Bonjour, Est-ce applicable avec le reconfinement ? Merci Cordialement
Ashvane FOWDAR le samedi 9 janvier 2021 16:45

Non, il faut rechercher une autre base légale pour le reconfinement.

Non, il faut rechercher une autre base légale pour le reconfinement.
Invité - Bastien le mardi 24 novembre 2020 20:53

Bonjour,

Vous faites état dans votre article de la possibilité de se prévaloir de la force majeure pour interrompre son contrat. Toutefois la cour de cassation a pu de nombreuses fois affirmer que la force majeure n’exonérait jamais d’une obligation de payer. Dès lors, comment cela se fait-il que ce fondement soit applicable en l’espèce ?

Cordialement

Bonjour, Vous faites état dans votre article de la possibilité de se prévaloir de la force majeure pour interrompre son contrat. Toutefois la cour de cassation a pu de nombreuses fois affirmer que la force majeure n’exonérait jamais d’une obligation de payer. Dès lors, comment cela se fait-il que ce fondement soit applicable en l’espèce ? Cordialement
Ashvane FOWDAR le samedi 9 janvier 2021 16:38

Attention, le nouvel article 1218 du Code civil est récent (2016) et n'a pas été l'objet d'arrêt de la Cour de cassation.

Attention, le nouvel article 1218 du Code civil est récent (2016) et n'a pas été l'objet d'arrêt de la Cour de cassation.
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mardi 10 décembre 2024

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